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Consentement au démarchage téléphonique : ce qui change pour les conseillers en gestion de patrimoine

Le nouveau régime issu de la loi n°2025-594 et du décret n°2026-662 a été conçu en pensant aux centres d'appels. Il s'applique pourtant à l'identique à un conseiller indépendant qui travaille à la recommandation, avec quelques dizaines d'appels par mois. Cette page reprend les situations concrètes du métier — recommandation, salon, formulaire, fichier acheté, client existant — et indique, pour chacune, ce qui est encore possible.


La recommandation ne vaut pas consentement

C'est le point de rupture pour la profession.

Un client satisfait vous donne le numéro de son frère, de sa collègue, de son voisin. Jusqu'au 10 août 2026, cet appel était licite dès lors que le numéro n'était pas inscrit sur Bloctel. Ce n'est plus le cas.

Le consentement doit émaner du prospect lui-même, par un acte positif clair. Un tiers, même bien intentionné et même proche, ne peut pas consentir à sa place. La recommandation reste un excellent canal d'apport d'affaires ; elle ne constitue simplement plus, à elle seule, un fondement juridique pour appeler.

Le schéma qui fonctionne devient donc en deux temps : le recommandant transmet lui-même une demande de consentement au prospect, et c'est le prospect qui accepte — ou refuse. Vous n'appelez qu'ensuite. La chaîne de preuve part du prospect, pas du recommandant.

Un point mérite attention : le décret précise qu'un consentement ne résulte pas d'un acte positif clair lorsqu'il découle d'une mention prérédigée. Un recommandant qui coche une case au nom de son entourage ne produit donc aucun consentement valable.

Vos clients existants : ce qui reste possible

L'interdiction vise la prospection commerciale. Elle ne concerne pas les appels passés dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours.

Vous pouvez donc continuer à appeler un client pour le suivi de son contrat, un arbitrage, un point annuel, ou pour lui proposer des produits ou services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours — ou de nature à en améliorer les performances ou la qualité.

La frontière se situe là où l'appel n'a plus de rapport avec le contrat existant. Proposer à un client détenteur d'un contrat de prévoyance un investissement immobilier défiscalisant relève de la prospection : le consentement redevient nécessaire.

En pratique, la question à se poser avant de composer le numéro est simple : cet appel se rattache-t-il à ce que ce client a déjà souscrit chez moi ?

Les fichiers achetés et la donnée tierce

Le consentement est spécifique. Il porte sur une personne identifiée et sur un objet déterminé — l'identité du professionnel et la nature des biens ou services doivent figurer dans la demande.

Un consentement recueilli par un tiers, pour son propre compte, ne vaut donc pas pour vous. Un fichier vendu comme « opt-in » n'est exploitable que si vous — ou la catégorie de professionnels à laquelle vous appartenez, désignée de manière suffisamment claire — étiez identifié dans la demande présentée au consommateur, et si le fournisseur peut vous transmettre la preuve correspondante, avec le texte exact affiché et son horodatage.

Une attestation générale de conformité du vendeur ne remplace pas cette preuve. En cas de contrôle, c'est vous qui appelez, donc vous qui devez produire.

Salons, conférences, événements partenaires

Un coupon rempli sur un stand peut parfaitement constituer un consentement valable — à condition de comporter les cinq informations exigées, et d'être conservé sous forme numérique avec sa date et son heure.

Deux réflexes évitent l'essentiel des difficultés : ne jamais faire cocher une case déjà pré-remplie, et numériser le support le jour même. Une pile de coupons papier dans un tiroir n'est pas un dispositif d'archivage.

À défaut de consentement complet, la personne qui a explicitement demandé à être rappelée relève du régime de la demande d'information — qui autorise un appel dans les cinq jours ouvrables, sous conditions.

Prospection auprès des professionnels

Le régime de l'article L. 223-1 protège le consommateur. La prospection téléphonique entre professionnels reste possible sans consentement préalable, dès lors que l'offre présente un rapport avec l'activité de la personne appelée.

La prudence s'impose toutefois pour une clientèle de dirigeants de TPE, de professions libérales ou d'exploitants individuels : la frontière entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle y est ténue. Un appel portant sur un placement personnel, une retraite ou une assurance-vie s'adresse à la personne privée, quand bien même le numéro figure sur une carte de visite professionnelle.

Ce qu'il faut vérifier avant chaque appel

  • Ce prospect a-t-il consenti lui-même, par un acte positif clair ?
  • La demande qui lui a été présentée contenait-elle les cinq informations exigées ?
  • Le consentement date-t-il de moins d'un an ?
  • L'objet de mon appel correspond-il aux biens ou services mentionnés dans la demande ?
  • Suis-je dans les jours et horaires autorisés — du lundi au vendredi, 10 h-13 h et 14 h-20 h ?
  • Ai-je déjà appelé cette personne quatre fois au cours des trente derniers jours ?
  • Puis-je produire la preuve, avec son texte figé et son horodatage, si on me la demande demain ?

Sur ce dernier point, le critère est exigeant mais clair : la preuve attendue n'est pas la liste de vos prospects, c'est le texte exact affiché au prospect au moment où il a décidé, associé à la date et à l'heure de sa décision.


Pour aller plus loin :

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